J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11458

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Décret no 99-657 du 30 juillet 1999 modifiant le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire


NOR : JUSC9920406D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R. 771-1 ;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié notamment par les décrets no 89-399 du 20 juin 1989 et no 95-1106 du 13 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 24 du présent décret.

Art. 2. - Les 1o, 2o, 3o et 8o de l'article 4 sont ainsi rédigés :
« 1o Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
« 2o Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
« 3o Les maîtres-assistants et anciens maîtres-assistants ainsi que les chargés de cours et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant accompli cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;
...
« 8o Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public. »

Art. 3. - L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « un clerc de notaire » sont ajoutés les mots : « , qu'il soit ou non en activité, » ;
II. - Le dernier alinéa est complété comme suit :
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Art. 4. - Après le deuxième alinéa de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également dispensées de la condition prévue au 6o de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5o du même article , qui ont effectué au moins 6 ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret no 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. »

Art. 5. - L'article 12 est ainsi modifié :
I. - Au quatrième alinéa, après les mots : « un clerc de notaire » sont ajoutés les mots : « , qu'il soit ou non en activité, » ;
II. - Le quatrième alinéa est complété comme suit :
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Art. 6. - A l'article 16, les mots : « trois clercs de notaire, dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de premier clerc de notaire » sont remplacés par les mots : « trois clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ».

Art. 7. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Art. 8. - L'article 24 est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet du budget pour l'exercice suivant. »

Art. 9. - L'article 31 est ainsi modifié :
I. - Au 4o du premier alinéa, après les mots : « un clerc de notaire » sont insérés les mots : « , qu'il soit ou non en activité, ».
II. - Le quatrième alinéa est complété comme suit :
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 34 est ainsi rédigé :
« Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage. Toutefois, elles peuvent rester inscrites dans le centre où elles ont reçu l'enseignement prévu par l'article 25, avec l'accord du conseil d'administration de ce centre. »

Art. 11. - Au troisième alinéa de l'article 38, les mots : « La rémunération du stagiaire est fixée » sont remplacés par les mots : « Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés ». (La suite sans changement.)

Art. 12. - Le troisième alinéa de l'article 43-5 est complété comme suit :
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Art. 13. - Au 6o de l'article 43-6, les mots : « Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « Pendant une durée de six ans à compter de la date de publication du décret no 95-1106 du 13 octobre 1995 modifiant le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. »

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 66, les mots : « trois clercs de notaire dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de premier clerc de notaire » sont remplacés par les mots : « trois clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ».

Art. 15. - L'article 68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Art. 16. - L'article 74 est ainsi rédigé :
« Art. 74. - Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant. »

Art. 17. - L'article 75 est ainsi rédigé :
« Art. 75. - Les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, ainsi que celles qui ont été autorisées à s'inscrire en vue d'un diplôme national de premier cycle au bénéfice de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, sont admises en première année du premier cycle dans une école de notariat, après examen de leur dossier et, le cas échéant, un entretien avec le directeur de l'école.
« Les personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et celles qui ont subi avec succès l'examen vérifiant leur aptitude à suivre avec profit l'enseignement sont admises dans les mêmes conditions. »

Art. 18. - L'article 79 est ainsi modifié :
I. - Le 4o du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 4o Deux clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire. »
II. - Le troisième alinéa est complété comme suit :
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Art. 19. - Le deuxième alinéa de l'article 82 est ainsi rédigé :
« Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie (spécialité Carrières juridiques), soit du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une école de notariat. »

Art. 20. - Au deuxième alinéa de l'article 83, les termes : « article 29 » sont remplacés par les termes : « article 38 ».

Art. 21. - Au 4o du premier alinéa de l'article 96, après les mots : « quatre clercs de notaire » sont insérés les mots : « , qu'ils soient ou non en activité, ».

Art. 22. - L'article 97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Art. 23. - Au deuxième alinéa de l'article 106, les termes : « au 6o de l'article 3 » sont remplacés par les termes : « aux articles 8 à 43-7 ».

Art. 24. - Au premier alinéa de l'article 108, les termes : « des articles 53 et 94-7 » sont remplacés par les termes : « de l'article 53 et du 7o de l'article 94 ».

Art. 25. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre